Projet de loi Justice 2018-2022 :
les mesures en faveur des personnes protégées

La dernière navette parlementaire est en cours concernant le projet de Justice 2018-2022. Le Sénat examinera le texte en nouvelle lecture le mardi 12 février.

Vous trouverez ci-dessous un tour d’horizon des mesures pouvant avoir un impact sur la gestion du patrimoine des personnes protégées.

Changement de régime matrimonial – suppression du délai de 2 ans (article 7 du projet de loi)

Les conditions dans lesquelles les époux peuvent changer de régime matrimonial sont allégés par la suppression de la durée minimale requise avant toute modification et l’exigence d’homologation judiciaire en présence d’enfants mineurs. L’objectif est de moderniser des règles qui ne sont plus en adéquation avec le rythme de vie des couples et de recentrer l’office du juge sur les seuls dossiers sensibles ou problématiques.

La procédure applicable en présence d’enfants mineurs est simplifiée par la disparition de l’homologation judiciaire systématique, sauf dans le cas particulier d’un mineur sous tutelle. Il lui est substitué un régime dans lequel le notaire pourra saisir le juge des tutelles lorsque les enfants mineurs sont placés sous le régime de l’administration légale et lorsqu’il a « connaissance d’actes ou d’omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d’une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci »

Le projet de loi prévoit que l’information de la modification du régime matrimonial est délivrée au représentant de l’enfant mineur sous tutelle ou de l’enfant majeur sous protection juridique, et qu’il peut former opposition sans autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles.

Suppression du contrôle préalable du juge pour certains actes relevant de la responsabilité du tuteur d’une personne protégée (article 8)

Le projet de loi poursuit ainsi le mouvement de simplification et de déjudiciarisation et transcrit les préconisations formulées par deux rapports successifs qui engagent le législateur à aménager les dispositions du code civil.

À cette fin, il réduit le contrôle préalable du juge des tutelles pour certains actes relevant de la responsabilité du tuteur ou du devoir de conseil renforcé du professionnel intervenant à l’opération– le notaire pour le partage amiable et l’acceptation d’une succession, le conseiller financier pour la gestion des valeurs mobilières ou des instruments financiers.

La plus grande autonomie de décision accordée aux représentants des personnes en tutelle a une conséquence sur le régime de la curatelle. En effet, si une personne placée sous curatelle « ne peut, sans l’assistance de son curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille », elle peut accomplir seule les actes que, dans la tutelle, un tuteur accomplit sans autorisation. En conséquence, la disparition de l’autorisation d’un partage amiable par le juge ou le conseil de famille lorsqu’un mineur ou un majeur en tutelle est appelé à une succession, signifie que les personnes en curatelle pourront procéder elles-mêmes, sans l’assistance de leur curateur, à cette opération.

Ainsi, le projet de loi prévoit :

Pour l’établissement du budget de la tutelle, le tuteur pourra seul – ou avec l’autorisation du conseil de famille s’il en existe un – inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours et conclure un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée.

Le juge des tutelles n’étant plus chargé, depuis 2015, de l’établissement du budget de la tutelle, il n’y a plus lieu de requérir une autorisation de sa part pour ces deux actes.

En matière de partage amiable, l’autorisation préalable du conseil de famille ou, à défaut, du juge sera seulement requise :

– dans le cas où divergent les intérêts de la personne absente ou hors d’état de manifester sa volonté par suite d’un éloignement et ceux de son représentant ;

– « en cas d’opposition d’intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection » s’il concerne une personne protégée.

L’allègement des démarches préalables au partage amiable permettra des procédures plus rapides et moins coûteuses sans priver les personnes absentes ou protégées de garanties importantes. Il appartiendra au notaire d’exercer avec vigilance son devoir de conseil renforcé dans l’instruction des dossiers qui lui sont présentés, en veillant à la sauvegarde de tous les intérêts. Par ailleurs, le contrôle du conseil de famille ou, à défaut, du juge, est maintenu pour approuver l’état liquidatif du partage et s’assurer de son caractère équilibré.

Successions : Le tuteur pourra, sans autorisation du conseil de famille ou du juge, accepter purement et simplement une succession si l’actif dépasse manifestement le passif. Pour ce faire, il devra disposer « après recueil d’une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ». Seules les successions réalisées par un notaire seront donc concernées par cette mesure de simplification.

Par ailleurs, le parlement a adopté un amendement visant à clarifier le régime des conventions-obsèques qui permettent d’anticiper la volonté du majeur protégé et de respecter ses volontés en matière de funérailles, le décès de la personne protégée mettant fin au mandat judiciaire du tuteur. La convention obsèques est aujourd’hui précisément encadrée et il convient de permettre au tuteur d’y souscrire sans autorisation préalable.

Droits matrimoniaux d’une personne protégée (article 8 bis)

Afin de garantir aux personnes protégées l’exercice de leurs droits fondamentaux, l’article 8 bis, issu d’un amendement parlementaire, leur octroie la liberté de contracter mariage. La personne chargée de la protection a qualité pour former opposition. Des conditions comparables régissent la procédure de divorce. Le choix du régime matrimonial est laissé à la discrétion de la personne chargée de la protection.

Ces dispositions ouvrent à la personne protégée la possibilité de se marier et de divorcer dans des conditions rapprochées du droit commun. Elles substituent au régime d’autorisation une simple obligation d’information de la personne chargée de la mesure de protection, au bénéfice de laquelle est créé un droit d’opposition devant le juge. Ce dispositif a été complété par un sous-amendement de la rapporteure distinguant, au sein du mariage, la décision de se marier et le choix du régime matrimonial. La personne chargée de la mesure de protection pourra solliciter du juge l’autorisation de conclure une convention matrimoniale propre à préserver les intérêts patrimoniaux de la personne protégée.

Droit de vote d’une personne protégée (8 ter)

Issu d’un amendement parlementaire, l’article 8 ter retire au juge des tutelles la possibilité de priver du droit de vote les personnes protégées. Il énonce également des conditions restrictives en matière de procuration électorale afin que le droit de suffrage des personnes protégées ne soit pas objet d’abus.

Durée légale avant le réexamen des mesures de protection (8 quater)

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a mis fin aux mesures de protection prononcées à durée indéterminée. Elle a imposé une révision périodique de ces dispositions, de sorte qu’une restriction des libertés d’une personne ne puisse lui être imposée alors que l’amélioration de son état de santé lui permettrait de recouvrer la plénitude de ses droits

Issu d’un amendement parlementaire, l’article 8 ter repousse à 2035 la date à laquelle les mesures de protection de personnes édictées au plus tard en 2015 devront faire l’objet d’une révision.

Assouplissement de l’habilitation familiale (article 16)

L’habilitation familiale est une mesure de protection juridique des majeurs vulnérables qui n’a pas été modifiée depuis sa création par l’ordonnance n° 2015- 1288 du 15 octobre 2015.

L’article 16 du projet de loi Justice vise à faciliter le recours à l’habilitation familiale et à étendre son champ d’application. À cet effet, il prévoit :

– la faculté, pour la personne à protéger, de saisir le juge d’une demande d’habilitation familiale ou de sa révocation ;

– l’alignement des cas de prononcé de l’habilitation familiale sur le régime des autres mesures de protection ;

– l’extension des pouvoirs conférés à la personne habilitée aux mesures d’assistance ;

– la création de passerelles avec les mesures de protection judiciaire.

Le parlement a affermi les règles de subsidiarité relatives au mandat de protection future en faisant de ce dernier le premier dispositif de protection, les autres mesures – conventionnelles, légales ou judiciaires – n’ayant vocation à intervenir qu’à défaut de mise en œuvre du mandat voulu par le majeur à protéger.

Le parlement a également adopté un amendement déposé par le Gouvernement qui permet, dans les cas où une mesure d’habilitation familiale a été ordonnée, à toute personne intéressée, de saisir le juge des tutelles en cas de difficulté.

Réforme des modalités d’inventaire et de contrôle des comptes de gestion des personnes protégées (article 17)

Cet article prévoit les sanctions à l’égard du tuteur défaillant dans la transmission de l’inventaire et réforme les modalités du contrôle des comptes de gestion des mesures de tutelle.

S’agissant par ailleurs du contrôle des comptes de gestion, il a prévu un dispositif qui maintient un contrôle par défaut du greffe et a réservé la dispense d’établissement et de contrôle des comptes de gestion aux seuls mandataires familiaux.

Plusieurs amendements proposés par le Gouvernement ont été adopté :

– la possibilité, pour le juge, de désigner, dès l’ouverture de la mesure de protection, un commissaire-priseur judiciaire pour qu’il procède à l’inventaire des biens meubles et des espèces de la personne protégée ;

– le rétablissement de la possibilité, pour le juge, en cas de retard dans la transmission de cet inventaire, de désigner un professionnel qualifié pour y procéder et la suppression concomitante du dispositif gradué instauré par le Sénat ;

– la clarification des règles relatives au contrôle des comptes de gestion des mineurs sous tutelle ;

– le rétablissement, pour la vérification des comptes de gestion du majeur protégé, du contrôle interne en cas de désignation de plusieurs personnes pour exercer la mesure ;

– le rétablissement du principe de désignation, par le juge, à défaut de contrôle interne et dès lors que la personne sous tutelle dispose d’un patrimoine important, d’un professionnel qualifié chargé de la vérification de ses comptes ;

– la présentation, dans un article distinct, des modalités de transmission des comptes au juge.

–  la transmission au juge de l’inventaire des biens du majeur protégé en deux temps : dans un délai de trois mois pour les biens meubles corporels et de six mois pour les autres biens, accompagné dans ce dernier cas du budget prévisionnel.

Un autre amendement étend aux huissiers de justice et aux notaires la possibilité d’être désigné, par le juge, pour procéder aux frais de la personne protégée à l’inventaire de ses biens meubles corporels.

L’Assemblée nationale a enfin adopté un article qui précise que le professionnel qualifié qui peut être désigné par le juge pour procéder à l’inventaire des meubles meublants en cas de retard dans sa transmission peut être un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.